43.9. Constitue une cause étrangère aux fins de l’article 30.5 de la Loi, les cas où le client ne peut se prévaloir des services touristiques qu’il a payés en raison:a) de l’exécution non conforme d’un service touristique qui prive le client de bénéficier de l’exécution d’un autre service touristique qu’il a payé à l’agent de voyages;
b) de la diffusion, après l’achat d’un service touristique, d’un avertissement officiel d’une autorité publique canadienne d’éviter tout voyage ou d’éviter tout voyage non-essentiel dans le lieu de destination;
c) de la survenance d’un évènement pour lequel un défaut du fournisseur est prévisible.